Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 236
- Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 236
Règlement sur une activité de formation des technologistes médicaux
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉ DE FORMATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le programme, prévu à l’annexe I, vise à donner aux technologistes médicaux la formation nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle, autorisée par le sous-paragraphe
d
du paragraphe 6 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), qui consiste à administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance.
Décision 2003-04-15, a. 1
.
2
.
Tout technologiste médical doit, à moins d’en être dispensé conformément aux articles 4 ou 5, compléter avec succès, dans les 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la formation d’une durée d’au moins 45 heures dont le contenu est décrit à l’annexe I.
Toute personne à qui l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec délivre un permis ou qui se réinscrit au tableau de l’Ordre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa doit, à moins d’en être dispensée conformément aux articles 3, 4 ou 5, compléter avec succès cette formation dans les 6 mois suivant la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre.
Décision 2003-04-15, a. 2
.
3
.
Toute personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu après avoir réussi un programme d’études comportant une formation dont le contenu est décrit à l’annexe I, et qui demande à l’Ordre et obtient la délivrance de ce permis est réputée avoir rempli les obligations prévues au présent règlement.
Décision 2003-04-15, a. 3
.
4
.
Est dispensé par le comité exécutif de l’Ordre de l’obligation de compléter avec succès la formation prévue à l’annexe I, le technologiste médical:
1
°
qui n’exerce pas la profession de technologiste médical;
2
°
qui n’exerce pas dans un milieu ou un secteur d’activité où il est susceptible d’administrer des médicaments ou d’autres substances;
3
°
qui a réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit à l’annexe I.
Décision 2003-04-15, a. 4
.
5
.
Le comité exécutif accorde une dispense au technologiste médical qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue à l’annexe I.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2003-04-15, a. 5
.
6
.
Le technologiste médical qui se trouve dans l’une des situations visées aux articles 4 ou 5 doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, une déclaration ou une preuve attestant qu’il se trouve dans l’une de ces situations.
Décision 2003-04-15, a. 6
.
7
.
Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le technologiste médical est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire et remplir les obligations prévues à l’article 2 dans un délai de 6 mois suivant la date de cette cessation.
Décision 2003-04-15, a. 7
.
8
.
Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur reconnu par résolution du comité exécutif attestant que le technologiste médical a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le comité exécutif lui délivre une attestation de formation.
Une attestation de formation est également délivrée au technologiste médical qui est dispensé conformément à l’article 3 ou au paragraphe 3 de l’article 4.
Décision 2003-04-15, a. 8
.
9
.
Le technologiste médical qui fait défaut, sans avoir été dispensé, de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation et lui confirmant l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle visée à l’article 1 jusqu’à ce qu’il ait fourni la preuve au comité exécutif qu’il a complété avec succès cette formation.
Décision 2003-04-15, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 2003-04-15, a. 10
.
ANNEXE I
(
a. 1 à 5
)
PROGRAMME DE FORMATION POUR L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS ET D’AUTRES SUBSTANCES
Objectifs généraux
— Connaître les principes fondamentaux de l’action médicamenteuse et comment les médicaments exercent leurs effets au niveau tissulaire, cellulaire et moléculaire.
— Aborder les traitements médicamenteux pour des diagnostics ou des examens.
— Acquérir certaines notions de toxicités des médicaments, les effets secondaires, inattendus, indésirables et les interactions médicamenteuses.
Objectifs spécifiques
— Introduire des notions de pharmacologie générales.
— Définir les principaux termes en pharmacologie.
— Aborder les principes de bases en pharmacologie: absorption, distribution, biotransformation et élimination.
— Aborder le mode d’action des médicaments.
— Aborder le rôle de la génétique, de l’âge, de l’origine ethnique sur la réponse de ces médicaments.
— Connaître les voies d’administration avec leurs avantages, leurs inconvénients.
— Connaître la liste des médicaments hémodynamiques et ceux destinés à provoquer une réaction physiologique qui influence le résultat des analyses, leurs interactions médicaments-médicaments, médicaments-alimentation, leurs effets nuisibles et recherchés.
Décision 2003-04-15, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-04-15, 2003 G.O. 2, 2325
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0